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 RÈGLEMENTATION - Homologation des clignotants

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PPLoo

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Bélier Rat

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MessageSujet: RÈGLEMENTATION - Homologation des clignotants   RÈGLEMENTATION - Homologation des clignotants EmptySam 30 Sep 2017 - 0:20

ce que j ai trouvé sur planète Kawasaki, en matière de clignotants homologation, pour ceux qui auraient envis d' apporter des modifs

bonne lecture .....


La législation sur les clignotants est très précise et bien souvent, nous ne connaissons que les grandes lignes.

Il existe plusieurs textes qui nous donnent des pistes :

Article R313-14 du code de la route

Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

On apprend qu’il faut des clignotants  et qu’il faut qu’ils émettent une lumière non éblouissante orangée. Cela signifie donc que la couleur du cabochon de clignotants importe peu. Le principal est d’avoir une lumière orangée. A ce titre, peu importe que le cabochon soit blanc du moment que le clignotant a une ampoule orange. De la même façon, si le cabochon est orange, le clignotant peut avoir une ampoule blanche. Le cas des clignotants à led n’est pas différent. Bien souvent on trouve des clignotants led transparents avec des leds orange. C’est tout à fait homologué car la lumière émise est bien orangée.

Sanctions :

Même article :
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (68€ minorée à 45). De même, puisqu’il s’agit d’une non-conformité du véhicule à circuler en toute sécurité, une immobilisation est toujours possible (mais rare)

L'homologation d'un clignotant ne se fait pas sur sa taille mais sur sa visibilité lorsqu'il éclaire. Un clignotant homologué possède la lettre E gravée sur le cabochon (Homologation européenne)

L’autre source textuelle à ce propos est la Directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. Celle-ci nous apporte énormément d’informations quand à l’emplacement des clignotants. Cette directive provient du règlement R48 des accords de Genève portant sur le même thème.

6.3. Feux indicateurs de direction
6.3.1. Nombre: deux par côté.
6.3.2. Schéma d'installation: deux feux indicateurs avant et deux feux indicateurs arrière.
6.3.3. Emplacement
6.3.3.1. En largeur:
6.3.3.1.1. pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
6.3.3.1.1.1. une distance minimale de 240 millimètres entre les plages éclairantes,
6.3.3.1.1.2. qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
6.3.3.1.1.3. une distance minimale entre les plages éclairantes des indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieure ou égale à 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas;
6.3.3.1.2. pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180 millimètres.
6.3.3.2. En hauteur: au minimum à 350 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.3.3.3. En longueur: la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des indicateurs arrière ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
6.3.4. Visibilité géométrique
Angles horizontaux: voir l'appendice 2.
Angles verticaux: 15 degrés au-dessous et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur des feux est inférieure à 750 millimètres.
6.3.5. Orientation
Les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.3.6. Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux.
6.3.7. Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu.
6.3.8. Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu.
6.3.9. Branchement électrique
L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.
6.3.10. Témoin de fonctionnement: facultatif.
Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre.
S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toutes conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des indicateurs de direction.
S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnement que le témoin optique.
6.3.11. Autres prescriptions
Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les circuits indispensables au fonctionnement du moteur et des dispositifs d'éclairage.
6.3.11.1. La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans un délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum.
6.3.11.2. Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant continu:
6.3.11.2.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.2.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule doit se produire à la même fréquence et en phase.
6.3.11.3. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre 50 et 100 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.3.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.3.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.4. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.4.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être comprise entre 90 plus 30 et 90 moins 45 périodes par minute;
6.3.11.4.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.5. En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu indicateur de direction, l'autre doit continuer à clignoter ou rester allumé, mais la fréquence, dans ces conditions, peut être différente de celle prescrite.

Alors voici ce que nous apprenons :

Nombre : Deux à l’avant et deux à l’arrière (ah bon ??)

A l’avant : les plages éclairantes doivent être à au moins 24 cm l’une de l’autre. On peut supposer que cette mesure ne se fait pas à l’extérieur des cligno mais bien à l’intérieur. Ils doivent être horizontaux et peuvent bouger en même temps que le braquage (en pratique, les cligno peuvent être fixés sur les pattes de phare).



A l’arrière : L’écartement entre l’intérieur des 2 clignotants doit être de 18cm. De la même façon, ils doivent être horizontaux.



Informations communes aux clignotants avant et arrière :
Le seul souci dans toute cette législation, c’est qu’aucune info n’est donnée sur la taille minimale des clignotants. Pour ce qui est de leur puissance, on trouve quelques vagues infos en faisant une exégèse du texte. Le code de la route nous dit que la lumière ne doit pas être éblouissante (c’est un peu vague ca). Le texte européen donne des valeurs en candelas, évaluant l’intensité lumineuse (http://fr.wikipedia.org/wiki/Candela), allant de 90 à 400. On suppose donc qu’en dessous de 90, le clignotant n’est pas assez visible et qu’en dessus de 400, il éblouit. C’est pour cette raison que les clignotants à led homologués peuvent comporter seulement 6 leds. L’important est que l’intensité lumineuse soit assez importante.

Selon la puissance du clignotant, ce dernier devra se trouver plus ou moins loin du feu de croisement (75 mm si le clignotant fait 90 candelas, 20mm si le cligno fait 400 candelas)

Hauteur : Entre 35 et 120 cm au dessus du sol

Groupement ou combinaison feu/cligno : les clignotants peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux mais ne peuvent pas être combinés ou incorporés à un feu. Cette information est très importante puisque l’on comprend mieux le cas des têtes de fourche de certains Z chez Kawa qui regroupe dans le même optique le feu de route et croisement et les clignotants qui sont avec des ampoules orange dans l’optique blanc.

Par contre on ne peut pas incorporer ou combiner un cligno avec un autre feu. Cela signifie donc que les feux à led avec clignotants intégrés ne sont pas homologués (d’ailleurs les sites qui les vendent le précisent). Pour être exact, le feu stop est homologué mais pas les clignotants (pour deux raisons : car ils sont combinés au feu stop et en plus ils ne sont pas distants de 18 cm).
La solution pour utiliser ce type de feu est donc de rajouter une paire de clignotants traditionnels fixés à 18 cm l’un de l’autre (CF deux photos suivantes). Je vous l’accorde, l’intérêt du feu à clignotants intégrés est donc minime dans ce cas là. On entend souvent des gens qui disent avoir reçu une contravention à cause des feux à led avec clignotants intégrés. Si vous avez des clignotants "indépendants" d'une taille correcte, vous ne devriez pas avoir trop de soucis avec la maraichaussée (ils sont pas trop trop pointilleux)





/!\ Il ne faut pas oublier que dans le cas d'un accident impliquant une voiture et une moto et que la voiture affirme ne pas avoir vu le clignotant de la moto qui était intégré dans la feu, votre assurance peut décider de ne pas vous couvrir car cet accessoire n'était homologué /!\

Enfin on apprend que la fréquence de clignotement doit être à 90 périodes par minute avec une tolérance de 30 (soit une fréquence comprise entre 60 et 120 périodes par minute). Cela passe entre 45 et 120 quand il s’agit de courant alternatif. Une période est un cycle qui se compose d’une phase d’éclairage et d’une phase d’extinction. Pour savoir si vos clignotants led sont homologués lorsque vous n’avez pas changé la centrale clignotante, à vous de compter le nombre de période en 1 minute !!!! (je mesurerai la fréquence des miens demain)

Enfin on apprend aussi des points de détails. Selon que les clignotants sont alimentés en courant continu ou alternatif, les clignotants d’un même coté doivent fonctionner de façon synchronisés ou non (mais que ce soit pour la fréquence de clignotement ou le fonctionnement synchronisé, je ne peux rien affirmer car je ne sais pas si l'alimentation est alternative ou continue)
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